J.O. 171 du 26 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure


NOR : ESRS0759298A



La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 716-1 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, modifié par les décrets no 94-1161 du 22 décembre 1994, no 2000-681 du 18 juillet 2000 et no 2003-105 du 5 février 2003 ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves par concours aux écoles normales supérieures, notamment son article 2, modifié par l'arrêté du 28 novembre 2005 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure, modifié par l'arrêté du 4 octobre 2006 et par l'arrêté du 13 décembre 2006,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves ainsi que les programmes, spécifiques aux concours de l'Ecole normale supérieure, est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.

Article 2


A l'article 4-I, les paragraphes 2 à 6-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2. Composition de philosophie (durée : six heures).

Le programme s'articule autour de deux axes : la connaissance (comprenant deux domaines : la métaphysique ; la science) et l'action (comprenant trois domaines : la morale ; la politique, le droit ; l'art, la technique).

Chaque année un arrêté ministériel détermine un domaine dominant dans chacun des deux axes. Le sujet proposé à l'écrit relèvera de l'un de ces deux domaines dominants.

3. Composition d'histoire (durée : six heures).

Le programme, défini par arrêté ministériel et renouvelé chaque année, porte sur des questions alternées (une année sur la France et l'année suivante sur le monde) dont le libellé est large et ouvert, et couvre une période s'inscrivant entre la fin du xviiie siècle et la fin du xxe siècle.

4. Epreuve de langue et culture ancienne au choix du candidat :

4.1. Traduction et commentaire (durée : six heures), liés à la thématique du programme, d'un texte latin ou grec d'une page environ, accompagné d'une traduction partielle en français.

L'épreuve comprend une version portant sur la partie du texte non traduite et un commentaire.

4.2. Version latine (durée : quatre heures), liée à la thématique du programme.

4.3. Version grecque (durée : quatre heures), liée à la thématique du programme.

Cette épreuve est obligatoire pour les candidats ayant choisi l'épreuve écrite 6.1 à l'épreuve écrite d'option.

Thématique définie par arrêté ministériel tous les deux ans pour les épreuves 4.1 à 4.3.

5. Commentaire d'un texte en langue vivante étrangère et traduction d'une partie ou de la totalité de ce texte (durée : six heures).

Epreuve sans programme.

6. Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 3) :

6.1. Version latine et court thème (durée : cinq heures), seulement si la version grecque 4.3 a été choisie au titre de la quatrième épreuve commune.

Epreuve sans programme.

6.2. Commentaire d'un texte philosophique (durée : quatre heures).

Programme défini par arrêté ministériel comportant deux textes d'auteurs différents et renouvelé chaque année. L'épreuve porte sur un extrait de l'un ou de l'autre. »

Article 3


L'article 4-II est modifié comme suit :

I. - Les paragraphes 2 à 6.1, alinéa 1 à 3, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2. Interrogation de philosophie.

L'épreuve porte sur l'ensemble des cinq domaines (la métaphysique ; la science ; la morale ; la politique, le droit ; l'art, la technique) du programme de l'épreuve commune de l'écrit.

3. Interrogation d'histoire.

Même programme qu'à l'épreuve écrite commune d'admissibilité auquel s'ajoutent d'autres questions sur la France ou sur le monde, définies chaque année par arrêté ministériel.

4. Interrogation, au choix du candidat, de grec ou de latin.

Un texte latin ou grec d'une page environ, accompagné d'une traduction partielle en français, est proposé au candidat.

L'épreuve comprend une version portant sur la partie du texte non traduite et un commentaire.

Même programme que celui de l'épreuve écrite commune de langue et culture ancienne 4.

5. Explication d'un texte littéraire de langue vivante étrangère.

Epreuve sans programme.

6. Epreuve à option, au choix du candidat (coefficient 3) :

6.1. Epreuve de grec ou de latin ; cette épreuve comporte deux parties :

Traduction et commentaire d'un texte latin ou grec. La langue doit être différente de celle choisie au titre de la quatrième épreuve commune d'admission.

Epreuve sans programme. »

II. - Le paragraphe 6.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.2. Interrogation sur un texte philosophique :

Le programme, défini chaque année par arrêté ministériel, porte sur l'ensemble des oeuvres de l'un des deux auteurs du programme du commentaire de texte philosophique de l'écrit.

L'interrogation porte sur un texte de cet auteur, choisi en dehors de l'oeuvre figurant au programme d'écrit. »

Article 4


A l'article 5-I, la dernière ligne du paragraphe 3 :

« Même programme que l'épreuve écrite commune d'admissibilité du groupe lettres A/L. »

est supprimée.

Article 5


Le présent arrêté est applicable à compter de la session de concours 2009.

Article 6


Le directeur général de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juillet 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement supérieur,

B. Saint-Girons